JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-209

Article 422-209

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le vendredi 22 février 2019

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.