JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-203

Article 422-203

En cas de retrait d'agrément d'une société de gestion de SCPI, de SEF ou de GFI, l'assemblée générale de chacun des SCPI, SEF ou GFI concernés se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces SCPI, SEF ou GFI.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 2019

Abrogé le vendredi 22 février 2019

En cas de retrait d'agrément d'une société de gestion de SCPI , de SEF ou de GFI, l'assemblée générale de chacun des SCPI, SEF ou GFI concernés se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces SCPI, SEF ou GFI.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI ou de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI ou de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-40 à 422-42.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.