JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-202

Article 422-202

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le vendredi 22 février 2019

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.