JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-200

Article 422-200

A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.

La durée maximale du mandat des représentants au conseil de surveillance est limitée à trois ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le vendredi 22 février 2019

A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.

La durée maximale du mandat des représentants au conseil de surveillance est limitée à trois ans.