JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-120-17

Article 422-120-17

Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :

a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et

b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée.


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Version 1

Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :

a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et

b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée.