JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 4 : Distributions et conditions de rachats des parts de FCPR

Article 422-120-15

Lorsque les conditions du rachat des parts du FCPR sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du FCPR, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le FCPR détient une participation dès lors que son règlement le prévoit ou, le cas échéant, par un acte séparé à la demande des porteurs de parts concernés.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du FCPR, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un FCPR ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du FCPR ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 précité ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

Article 422-120-16

Afin qu'il soit procédé aux distributions et aux rachats de parts par virement bancaire, les coordonnées bancaires de l'investisseur doivent être communiquées à la société de gestion préalablement à la souscription des parts du FCPR. La société de gestion informe le porteur de parts que toute modification relative à ses coordonnées bancaires doit lui être communiquée. Les coordonnées bancaires à communiquer sont mentionnées dans une instruction.

Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux FCPR constitués postérieurement à la publication de l'arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF.

Article 422-120-17

Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :

a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et

b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée.