JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-120-1

Article 422-120-1

Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17,422-21-2,422-83 et des premier au troisième et septième au huitième alinéas de l'article 422-21, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.


Historique des versions

Version 4

Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17, 422-21-2,422-83 et des premier au troisième et septième au huitième alinéas de l'article 422-21, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 26 avril 2020

Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17, 422-21, 422-21-2, et 422-83, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2018

Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 422-11, des articles 422-17, 422-21, 422-21-2, et 422-83, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 422-11, des articles 422-17, 422-21 et 422-83, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.