JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-109

Article 422-109

Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.


Historique des versions

Version 1

Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.