JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 2 : Convention entre dépositaires

Article 422-109

Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

Article 422-110

Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître ou le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-24-59 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM ou du FIA maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier figurent, de façon non limitative :

a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM ou du FIA maître ;

b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM ou du FIA maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.