JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-23

Article 422-23

Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente ;

6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. La couverture par catégorie de parts ou actions ne peut s'appliquer qu'à un seul facteur de risque, en plus, le cas échéant, du risque de change. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale.

7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.


Historique des versions

Version 2

Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente ;

6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. La couverture par catégorie de parts ou actions ne peut s'appliquer qu'à un seul facteur de risque, en plus, le cas échéant, du risque de change. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale.

7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente ;

6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale ;

7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.