Article 415-4
Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.
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Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.
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Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
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Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.
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La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.
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Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :
1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;
3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, nanti au profit de la société de gestion de portefeuille du fonds commun de placement d'entreprise ou de la SICAV d'actionnariat salarié.
Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.
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Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.
Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.
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Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.
Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier.
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