JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 414-33

Article 414-33

L'AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un FCPR allégé.

Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.

Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 mars 2008

L'AMF peut exiger à tout moment communication de tous les documents établis ou diffusés par un FCPR allégé.

Elle peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de ces documents ; elle peut demander l'arrêt de leur diffusion.

Les dispositions des articles 411-50 et 411-53 sont applicables.