JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés

Article 413-41

Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM.

Article 413-42

L'article 413-32 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.

Le prospectus complet de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.

Article 413-44

Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.

Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes mentionnées à l'article 413-35.