Article 413-37
Abrogé depuis le 2008-03-31
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.
1 version
Abrogé depuis le 2008-03-31
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.
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En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004
Abrogé le lundi 31 mars 2008
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.