JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs

Article 413-12

Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.