JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 413-4

Article 413-4

Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :

1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 mars 2008

Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :

1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.