Article 412-2-3
Abrogé depuis le 2014-02-21 par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par le présent chapitre existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.
2 versions