JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 412-2-3

Article 412-2-3

Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par le présent chapitre existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

Abrogé le vendredi 21 février 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par le présent chapitre existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par la présente sous-section existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.