JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-129

Article 411-129

I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

III. - La commercialisation de parts ou actions d'OPCVM sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions de l'OPCVM se sera assurée :

1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;

2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.


Historique des versions

Version 2

I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

III. - La commercialisation de parts ou actions d'OPCVM sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions de l'OPCVM se sera assurée :

Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;

Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

III. - La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.