JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-120

Article 411-120

L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.


Historique des versions

Version 2

L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.