JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-63

Article 411-63

Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la date de prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-53 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.


Historique des versions

Version 2

Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la date de prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-53 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-59 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.