JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-56

Article 411-56

Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.


Historique des versions

Version 4

Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Le document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par la note détaillée.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

A l'exception des OPCVM dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF. Toutefois, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM.

Le document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par la note détaillée.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF. Toutefois, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.