JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-55

Article 411-55

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-5.

Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;

2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet.
La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.


Historique des versions

Version 3

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-5.

Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;

2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet.

La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-26.

Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ; 2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.