JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-44-4

Article 411-44-4

I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

Cet engagement est égal à la somme :

1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant.

Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les contrats financiers dont le risque principal est un risque action.

2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant ;

3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un contrat financier seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;

5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'contrats financiers complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;

6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.

Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

II. - Lorsqu'un contrat financier présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

1° Le contrat financier n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des contrats financiers ;

3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres contrats financiers dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - La capacité d'amplification d'un contrat financier simple est égale :

1° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta du contrat financier par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet contrat financier.

Lorsque ce contrat financier est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

2° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de ce contrat par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

a) Le delta de l'contrat financier ;

b) Le bêta taux du sous-jacent du contrat financier ;

c) La valeur de marché du sous-jacent du contrat financier ;

3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre contrats financiers et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2009

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

Cet engagement est égal à la somme :

1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant.

Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les contrats financiers dont le risque principal est un risque action.

2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant ;

3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un contrat financier seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;

5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'contrats financiers complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;

6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.

Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

II. - Lorsqu'un contrat financier présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

1° Le contrat financier n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des contrats financiers ;

3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres contrats financiers dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - La capacité d'amplification d'un contrat financier simple est égale :

1° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta du contrat financier par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet contrat financier.

Lorsque ce contrat financier est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

2° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de ce contrat par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

a) Le delta de l'contrat financier ;

b) Le bêta taux du sous-jacent du contrat financier ;

c) La valeur de marché du sous-jacent du contrat financier ;

3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre contrats financiers et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 5 août 2009

I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

Cet engagement est égal à la somme :

1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant.

Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les contrats financiers dont le risque principal est un risque action.

2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des contrats financiers simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les contrats financiers simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les contrats financiers simples et les instruments financiers au comptant ;

3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un contrat financier seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;

5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'contrats financiers complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;

6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.

Les contrats financiers exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

II. - Lorsqu'un contrat financier présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

Le contrat financier n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des contrats financiers ;

3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres contrats financiers dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - La capacité d'amplification d'un contrat financier simple est égale :

1° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta du contrat financier par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet contrat financier.

Lorsque ce contrat financier est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

2° Pour un contrat financier exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de cet instrument financier par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

a) Le delta de l'contrat financier ;

b) Le bêta taux du sous-jacent du contrat financier ;

c) La valeur de marché du sous-jacent du contrat financier ;

3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre contrats financiers et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

Cet engagement est égal à la somme :

1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les instruments financiers à terme simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les instruments financiers à terme simples et les instruments financiers au comptant.

Les instruments financiers à terme exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les instruments financiers à terme dont le risque principal est un risque action.

2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les instruments financiers à terme simples et les instruments financiers au comptant ;

3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un instrument financier à terme seul ou en combinaison avec d'autres instruments financiers pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant additionnel qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant pour obtenir la même exposition ;

5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II ;

6° Pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, des emprunts d'espèces.

Les instruments financiers à terme exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

II. - Lorsqu'un instrument financier à terme présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

1° L'instrument financier à terme n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des instruments financiers à terme ;

3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres instruments financiers à terme dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - La capacité d'amplification d'un instrument financier à terme simple est égale :

1° Pour un instrument financier à terme exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta de l'instrument financier à terme par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet instrument financier à terme.

Lorsque cet instrument financier à terme est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

2° Pour un instrument financier à terme exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de cet instrument financier par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

a) Le delta de l'instrument financier à terme ;

b) Le bêta taux du sous-jacent de l'instrument financier à terme ;

c) La valeur de marché du sous-jacent de l'instrument financier à terme ;

3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre instruments financiers à terme et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

Cet engagement est égal à la somme :

1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les instruments financiers à terme simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les instruments financiers à terme simples et les instruments financiers au comptant.

Les instruments financiers à terme exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les instruments financiers à terme dont le risque principal est un risque action.

2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les instruments financiers à terme simples et les instruments financiers au comptant ;

3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un instrument financier à terme ou une combinaison d'instruments financiers à terme pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant ;

5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II.

Les instruments financiers à terme exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

II. - Lorsqu'un instrument financier à terme présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

1° L'instrument financier à terme n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des instruments financiers à terme ;

3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres instruments financiers à terme dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - La capacité d'amplification d'un instrument financier à terme simple est égale :

1° Pour un instrument financier à terme exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta de l'instrument financier à terme par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet instrument financier à terme.

Lorsque cet instrument financier à terme est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

2° Pour un instrument financier à terme exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de cet instrument financier par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

a) Le delta de l'instrument financier à terme ;

b) Le bêta taux du sous-jacent de l'instrument financier à terme ;

c) La valeur de marché du sous-jacent de l'instrument financier à terme ;

3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre instruments financiers à terme et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.