Article 411-38
Abrogé depuis le 2011-10-21
Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du contrôleur légal des comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le contrôleur légal dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.
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