JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-24

Article 411-24

Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.