JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-14

Article 411-14

Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2007

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.