JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 337-19

Article 337-19

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.