JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 327-21

Article 327-21

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.