JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 327-19

Article 327-19

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.