JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 337-10

Article 337-10

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.