Article 327-10
L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
1 version
L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
1 version
L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.