JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 337-5

Article 337-5

L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, pendant au moins cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, pendant au moins cinq ans.