JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 327-5

Article 327-5

L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Lanalyste financier régi par le présent chapitre sassure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans, pendant au moins cinq ans.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, pendant au moins cinq ans.