JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 3 : Information de l’AMF

Article 325-42

I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.

Article 325-43

L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.

Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :

1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;

2° Toute modification du code de bonne conduite ;

3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

Article 325-44

L’association informe aussitôt l’AMF des sanctions prononcées à l’encontre de l’un de ses membres et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.