JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-12-3

Article 325-12-3

Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2016

Abrogé le vendredi 8 juin 2018

Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2013

Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles la concernant.