JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-12


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2018

Abrogé le vendredi 8 juin 2018

Le conseiller en investissements financiers applique les articles 321-143 à 321-150, à l'exception de l'article 321-149.

Lorsqu'il n'exerce pas sous la forme d'une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l'exception de l'article 315-57.

Lorsqu'il n'exerce pas sous la forme d'une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

I.-Le conseiller en investissements financiers doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

Dès lors qu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le conseiller en investissements financiers adopte des règles écrites internes décrivant les procédures mentionnées au premier alinéa et les diligences à accomplir notamment pour :

1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;

2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

3° Effectuer les déclarations de soupçon, auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

II.-Le conseiller en investissements financiers désigne une personne chargée de veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Cette personne est notamment en charge des fonctions mentionnées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991.

III.-Le conseiller en investissements financiers se dote de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

Il assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées au I.

Il sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.