JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-1 A

Article 323-1 A

Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.


Historique des versions

Version 4

Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.

La procédure d'approbation du programme d'activité et le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2014

Le présent chapitre s'applique également aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier et aux " autres placements collectifs " mentionnés au I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Le présent chapitre s'applique également aux " autres placements collectifs " mentionnés au I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.