JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 322-72-2

Article 322-72-2

Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.


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Version 1

Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.