JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 2 : Définition de l'activité d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT

Article 322-72-2

Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.