JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 7 : Règles de bonne conduite applicables à la production ou à la diffusion d'analyses financières

Article 321-122

L'analyse financière est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise. Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

Article 321-123

Les prestataires de services d'investissement produisant et diffusant des analyses financières doivent mettre en place la fonction de responsable de l'analyse financière.

Exerce la fonction de responsable de l'analyse financière la personne physique sous l'autorité de laquelle la production et, le cas échéant, la diffusion de l'analyse financière sont placées.

Lorsque la fonction de responsable de l'analyse financière n'est pas située en France, le prestataire de services d'investissement se dote d'une procédure fixant les modalités d'exercice de cette fonction. Il n'est pas tenu, dans ce cas, de délivrer au responsable une carte professionnelle d'analyste financier.