JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-106

Article 321-106

En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;

3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;

3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.