JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-36

Article 321-36

Sont considérées comme sensibles les fonctions liées à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 qui exposent leurs titulaires à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées. Sont notamment visées les fonctions qui comportent des responsabilités dans le montage des opérations financières, les prestations de conseil, les négociations sur les marchés, l'analyse financière et le traitement des informations.

Le supérieur hiérarchique d'une personne exerçant une fonction sensible est réputé occuper une fonction sensible.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Sont considérées comme sensibles les fonctions liées à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 qui exposent leurs titulaires à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées. Sont notamment visées les fonctions qui comportent des responsabilités dans le montage des opérations financières, les prestations de conseil, les négociations sur les marchés, l'analyse financière et le traitement des informations.

Le supérieur hiérarchique d'une personne exerçant une fonction sensible est réputé occuper une fonction sensible.