JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-23-9

Article 321-23-9

Lorsque la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement a été confiée à un dirigeant, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle prévues au 6° de l'article 321-22 peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

Dans tous les cas, le prestataire habilité s'assure que le délégataire s'engage à exercer un contrôle conforme aux dispositions de la présente section et à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné à l'article 321-13-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Lorsque la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement a été confiée à un dirigeant, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle prévues au 6° de l'article 321-22 peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

Dans tous les cas, le prestataire habilité s'assure que le délégataire s'engage à exercer un contrôle conforme aux dispositions de la présente section et à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné à l'article 321-13-1.