JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-59

Article 315-59

La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52.

Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 19 novembre 2009

La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52.

Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.