Article 315-57
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.
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