JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-56

Article 315-56

Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2010

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 315-52 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription et de rachat, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la fourniture du service, à la souscription ou au rachat de parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement.

Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.

La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.