JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-54

Article 315-54

Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou la tenue de compte conservation du passif de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou centralise les ordres de souscription et de rachat des parts ou des actions de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, la société de gestion de portefeuille conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion de portefeuille confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.