JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-51

Article 315-51

La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

1° " Investisseur, selon le cas :

a) Le mandant dans le cadre des mandats de gestion de portefeuilles individuels,

b) Le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement,

c) La personne à laquelle une société de gestion de portefeuille fournit le service d'investissement de réception-transmission d'ordres,

d) La personne démarchée par une société de gestion de portefeuille,

e) La personne qui reçoit un conseil de la part d'une société de gestion de portefeuille dans le cadre de ses activités ;

2° " Etablissement étranger équivalent :

a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège social, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de portefeuille remplissant les deux critères suivants :

-son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

-elle a mis en oeuvre les diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier.

3° " Fonds d'investissement : un organisme de droit étranger géré pour compte de tiers et dont l'actif est investi en instruments financiers.