JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés

Article 315-11

Les dispositions des articles 315-12 à 315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Article 315-12

Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

Article 315-13

Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

1° couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM "monétaires court terme" ou "monétaires" : 20 % ;

2° couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance libellés en euros", parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance internationaux" : 25 % ;

3° couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "actions françaises", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de la zone euro", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de l’Union Européenne", parts ou actions d'OPCVM " diversifiés", parts ou actions d'OPCVM "actions internationales" : 40 %.

Article 315-14

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

Article 315-15

Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

Article 315-16

Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.

Article 315-17

Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

Article 315-18

Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

Article 315-19

La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

Article 315-20

A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

Article 315-21

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

Article 315-22

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

Article 315-49

Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.