Article 315-13
Abrogé depuis le 2016-12-18 par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :
1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;
2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.
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